La Tribune

Liquidation d'une succession en présence d'un héritier réservataire exhérédé : regards croisés

Atelier 5. Liquidation d’une succession en présence d’un héritier réservataire exhérédé : regards croisés. États généraux du droit de la famille 2026.







  

Jacques de Codt
Jacques de Codt

Assistant à l’UCLouvain

Rapport de l'atelier 5 des États généraux du droit de la famille, 6e édition, 10 septembre 2026, UCLouvain, par Jacques de Codt.
PrésidentesLaura Vilain et Séverine Bevernaegie
IntervenantsAlexis Cruysmans et Evelyne Vanhollebeke
RapporteurJacques de Codt

La loi du 31 juillet 2017 a sensiblement altéré la situation de l’héritier réservataire exhérédé. Celui-ci, qui bénéficiait sous l’ancien droit d’une réserve, est désormais réduit à une réserve en valeur quand le gratifié est l’un des héritiers légaux (C. civ., art. 4.150). Cette modification entraîne de nombreuses conséquences et difficultés, aux différentes étapes de la liquidation de la succession, dont certaines semblent n’avoir pas été anticipées par le législateur.

Lors de l’établissement d’un testament, la première démarche consiste à déterminer précisément la volonté du testateur afin de limiter le champ laissé à l’interprétation. Il est notamment recommandé de révoquer les testaments antérieurs, de prévoir des légataires subsidiaires, de confirmer la dévolution légale s’il y a lieu, etc., mais également d’éviter les formules ambivalentes telles que les legs « de la (plus forte) quotité disponible » qui peuvent, selon les éléments intrinsèques ou extrinsèques du testament, être interprétées comme des legs universels exhérédant les héritiers réservataires ou des legs à titre universel. En effet, malgré les clés d’interprétation existantes (volonté du testateur, rationalité et effet utile du testament), la jurisprudence en la matière montre que des dispositions parfois fort similaires peuvent donner lieu à des interprétations radicalement différentes selon les autres clauses du testament, ou selon le contexte de sa rédaction.

À l’ouverture de la succession, l’héritier réservataire exhérédé, qui n’a à sa disposition qu’une action en réduction en valeur contre l’héritier gratifié, n’a pas la saisine de la succession. Il n’est pas en indivision avec le gratifié mais dispose simplement d’une créance personnelle à l’encontre de celui-ci. Il doit impérativement être informé de l'existence du testament qui l'exhérède – notamment par le notaire dressant l'acte d'hérédité à la demande du gratifié – afin de pouvoir le contester s'il y a lieu. Afin de protéger sa créance réservataire, dépourvue de toute sûreté ou privilège, il doit pouvoir la déterminer, ce qui suppose de lui reconnaître un droit d'accès aux éléments permettant de la chiffrer. La doctrine et la jurisprudence sont d’avis, majoritairement, que l’exhérédé réservataire peut à cette fin obtenir de l’administration fiscale une copie de la déclaration de succession déposée.

Si l’héritier réservataire exhérédé craint que les biens successoraux ne disparaissent avant que les droits réservataires n’aient été établis, il peut requérir que soit dressé un inventaire (C. jud., art. 1175), qu’il y ait apposition de scellés (C. jud., art. 1148) ou encore que soit dressé un constat d’huissier (C. jud., art. 584 et 519). Ces mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que lorsqu’il existe un risque que la valeur des biens successoraux au jour du décès ne puisse être déterminée, car elle seule est nécessaire pour la détermination de la créance réservataire de l’exhérédé qui n’a pas de droits sur ces biens en tant que tels.

Dans le cas d’un schéma liquidatif simple, le droit d’accès à l’information suffira parfois à chiffrer la créance réservataire et à identifier le gratifié tenu à réduction. L’exhérédé peut alors se contenter d’introduire une action en réduction.

À défaut, une action en liquidation (sans) partage sera nécessaire pour déterminer les droits des parties. La loi du 18 juin 2025, ayant modifié les art. 1207 et s. du C. jud., permet à l’héritier réservataire exhérédé d’y participer sans qu’il ait pour autant la qualité d’indivisaire. Il ne peut dès lors pas demander la vente d’un bien ni participer aux décisions relatives à la gestion de la masse, notamment.

Réflexe amiable
La médiation peut également être envisagée pour éviter la phase judiciaire. Les interventions et échanges révèlent toutefois que, si elle permet parfois de débloquer des situations émotionnelles, son caractère volontaire implique que le refus d’une seule partie suffit à y mettre fin et rendre nécessaire le recours à une procédure judiciaire, de sorte qu’il est encore rare qu’elle permette d’échapper totalement à une procédure de liquidation-partage.

L’indemnité de réduction ne produit des intérêts moratoires qu’à partir du moment où elle est devenue une dette de somme (C. civ., art. 5.240), c’est-à-dire à partir du moment où l’état liquidatif devient définitif.

La question de la reprise d’instance par l’héritier réservataire exhérédé dans les procédures auxquelles le défunt était partie se pose également (C. jud., art. 816). En est-il exclu ? Son intervention est-elle subordonnée à un enjeu sur sa créance réservataire ? Peut-il intervenir quel que soit l’enjeu en sa qualité d’héritier ? Cette question n’est pas tranchée mais l’on s’accorde à considérer qu’il dispose à tout le moins de l’action oblique (C. civ., art. 5.242) contre le légataire universel négligent et qu’il ne peut en tout état de cause reprendre l’instance lorsque la procédure l’opposait lui-même au défunt.

Il existe également une controverse sur le point de savoir, d’une part, si l’héritier réservataire exhérédé peut bénéficier du rapport des libéralités et, d’autre part, s’il est lui-même tenu de rapporter celles qu’il a recueillies.

La loi fiscale, par ailleurs, n’a pas été adaptée à la réforme du droit successoral. Le principe selon lequel le légataire universel est taxé sur la totalité de la succession demeure, à charge pour lui de recouvrer ensuite les droits de succession dus par les légataires à titre universel ou particulier. La déclaration de succession doit mentionner la réduction du legs. Si son dépôt précède l’action en réduction, une nouvelle déclaration tenant compte du changement de dévolution doit être déposée.

Qu’en est-il de l’imposition de la créance réservataire ? La doctrine majoritaire estime que le légataire universel, dont le legs est partiellement réduit, ne doit être taxé que sur la valeur des biens qu’il recueille déduction faite de la créance en réduction, laquelle doit dès lors être taxée dans le chef du réservataire exhérédé.

La réduction en nature donne-t-elle lieu à la perception de droits d'enregistrement ? Lorsque la réduction a lieu en nature de plein droit (C. civ., art. 4.150, al. 4), les héritiers réservataires et le gratifié sont indivisaires et des droits d’enregistrement ne sont dus qu’au partage de cette indivision. Si la réduction a lieu en nature par choix d’un héritier gratifié (C. civ., art. 4.150, al. 2), il s’agit d’une dation en paiement d'origine légale qui, selon la position de Vlabel (SP n° 17053), n’est a priori pas soumise au paiement de droits d’enregistrement. Les administrations wallonne et bruxelloise n’ont toutefois pas encore publié de circulaire à ce sujet.

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Rapport de l’atelier 5, version mise en page (PDF, 3 pages, 87 Ko)

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