Ces informations s'appliquent aux avocat(e)s ayant la nationalité d'un État membre de l'Union européenne, et dont le titre est reconnu dans un État membre de l'Union européenne.
Deux régimes existent selon que vous vous installez durablement en Belgique ou que vous y intervenez ponctuellement : l'établissement permanent et la libre prestation de services.
L'établissement permanent
Articles 477quinquies et suivants du Code judiciaire.
Conditions générales
Toute personne ressortissante d'un État membre de l'Union européenne et habilitée à y porter le titre d'avocat peut exercer cette profession en Belgique à titre permanent, c'est-à-dire toute personne habilitée par l'autorité compétente de son État d'origine à y exercer la profession, après avoir reçu la formation ou accompli les formalités d'effet équivalent imposées par cet État.
Exercer sous le titre du pays d'origine
Les personnes répondant à ces conditions et souhaitant exercer sous le titre de leur pays d'origine doivent :
- s'inscrire au barreau belge de leur choix, sur une liste particulière appelée « liste des avocats communautaires » ;
- fournir au conseil de l'Ordre l'attestation de leur inscription auprès de l'autorité compétente de leur État d'origine ;
- maintenir cette inscription ;
- exercer sous leur titre professionnel d'origine.
Elles peuvent accomplir en Belgique les mêmes activités professionnelles que les membres des barreaux belges. Pour les actes de représentation et de défense en justice, elles doivent toutefois agir de concert avec un(e) avocat(e) inscrit(e) au tableau, qui les introduit, avant l'audience, auprès du président de la juridiction concernée.
Passer de la liste des avocats communautaires au tableau
Pour exercer sous le titre d'avocat belge, et donc s'inscrire au tableau et prêter serment, ces personnes doivent :
- justifier d'une activité effective et régulière d'au moins trois ans en Belgique, dans le domaine du droit belge (y compris le droit communautaire), preuve à l'appui devant le conseil de l'Ordre ; ou
- justifier d'une activité effective et régulière d'au moins trois ans en Belgique, mais d'une durée moindre dans le domaine du droit belge, sous réserve d'obtenir une appréciation favorable du conseil de l'Ordre.
L'exercice temporaire et occasionnel
Libre prestation de services. Articles 477bis et suivants du Code judiciaire.
Toute personne ressortissante d'un État membre de l'Union européenne et habilitée à y porter le titre d'avocat peut faire usage de ce titre en Belgique, c'est-à-dire toute personne habilitée par l'autorité compétente de son État d'origine à y exercer la profession.
Lorsqu'elle fournit des services en libre prestation, elle doit utiliser son titre exprimé dans la langue de son État d'origine, en indiquant l'organisation professionnelle dont elle relève ou la juridiction auprès de laquelle elle est admise.
Elle peut accomplir en Belgique les mêmes activités professionnelles que les membres des barreaux belges. Pour les actes de représentation et de défense en justice, elle doit toutefois agir de concert avec un(e) avocat(e) inscrit(e) au tableau du barreau belge concerné, et être introduite avant l'audience par cet(te) avocat(e) auprès du bâtonnier du barreau compétent et du président de la juridiction concernée.
Pour les autres activités, ces personnes ne sont soumises aux mêmes règles que pour autant que celles-ci puissent être observées par un(e) avocat(e) non établi(e) en Belgique, et que leur observation se justifie objectivement pour assurer l'exercice correct des activités d'avocat, la dignité de la profession et le respect des incompatibilités.