La Tribune

Familier ou famille qui accueille, famille d'accueil : écueils juridiques et solutions ?

Atelier 4. Familier ou famille qui accueille, famille d’accueil : écueils juridiques et solutions ? États généraux du droit de la famille 2026.







  

Michaël Dineur
Michaël Dineur

Avocat au barreau de Liège-Huy

Rapport de l'atelier 4 des États généraux du droit de la famille, 6e édition, 10 septembre 2026, UCLouvain, par Michaël Dineur.
PrésidentNicolas Philippart de Foy
IntervenantsJulie Coste, Guillaume Van der Meersch et Michaël Mallien
RapporteurMichaël Dineur

La Cour d’appel de Mons dans un premier arrêt du 3 mai 2023 (suivie par la Cour d’appel de Liège) a considéré que « dans la mesure où il n’existe aucune disposition légale permettant aux tiers d’agir devant le juge civil pour se voir attribuer la « garde matérielle » d’un mineur, cet hébergement hors du milieu de vie ne peut être envisagé que dans le cadre de l’aide individuelle spécialisée » (Act. dr.fam. 2023/5, p.145 et ss et Rev.trim.dr.fam., 2025/4, p. 626 et ss et note de monsieur Renchon) : cet arrêt soulève différentes questions juridiques et pratiques et met en avant les difficultés concrètes qui peuvent exister entre l’intervention protectionnelle et les compétences civiles lorsque des familiers ou des familles hébergent, temporairement ou durablement, un enfant qui n’est pas le leur.

Les compétences et les limites d’intervention des services d’aide et protection de la jeunesse

Monsieur Van Der Meersch, conseiller au SAJ de Dinant, a rappelé que l’intervention de l’aide à la jeunesse est supplétive par rapport à l’approche civile.

Quant au placement et à l’accueil familial, les grands principes découlant du décret de 2018 sont : la primauté de la recherche de l’intérêt de l’enfant et l’appréciation difficile de la notion « d’état de danger » qui doit impérativement exister mais pour laquelle aucune définition claire n’existe au niveau légal, notion qui dépend de l’interprétation et la sensibilité des délégués et conseillers.

L’aide du SAJ peut être sollicitée par tout le monde. L’intervention doit se faire avec transparence à l’égard de tous les intéressés et l’accord des mineurs de plus de 12 ans est requis.

Le SAJ doit envisager prioritairement un travail au sein de la famille. L’éloignement du milieu de vie doit être l’exception en favorisant les membres de la famille, les accueillants autres que la famille et ensuite les établissements. Différents types d’accueil familial existent : les familles d’accueil encadrées et reconnues (d’urgence, à court terme et à long terme) et les familles non encadrées.

Les interventions financières diffèrent en fonction de l’encadrement ou non des familles d’accueil : attribution des allocations familiales aux familles d’accueil, attribution d’une allocation journalière de l’ordre 500 € par enfant (maximum pour 3 enfants sauf dérogation pour une fratrie) ou intervention dans plusieurs frais relatifs aux enfants, par exemple frais d’internat, de suivis médicaux, psychologiques, de frais extrascolaires,...

La question de la part contributive à charge des parents légaux est en principe obligatoire mais dans les faits, elle est souvent secondaire et régulièrement fixée à 0.

Un éloignement hors du milieu de vie ne peut être prévu exclusivement pour des raisons économiques.

Concernant les liens entre le civil et le protectionnel, les articles 27/1 et 44/1 du décret du 18 janvier 2018, la possibilité du recours à l’article 7 de la loi de 1965 ont été rappelés ainsi que la possibilité d’envisager la signature et l’homologation par les juridictions civiles de convention de délégation de l’autorité parentale totale ou partielle.

L'approche civile ?

Madame Coste et Maître Mallien ont abordé l’évolution de la jurisprudence (arrêts des Cours d’appel de Mons ci-avant et de Liège du 5 novembre 2025 in Rev.trim.dr.fam., 2025/4, p. 683) qui pointe l'absence de base légale pour permettre à des tiers de solliciter une reconnaissance juridique civile de leur hébergement de fait d’un enfant mineur à défaut d’étendre à ces situations l’article 375 bis CC (en transformant un droit aux relations personnelles en un « hébergement principal »).

Sont évoqués les articles 8 CEDH (quant aux limites du droit d’ingérence par le juge dans la vie familiale, sans la moindre base légale), 3 CIDE (convention internationale des droits de l’enfant) et 22 bis de la Constitution (relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant), le mandat tacite des parents et le contrôle judiciaire de l’autorité parentale qui n’appartient qu’aux parents.

Maître Mallien a analysé plusieurs décisions de la Cour européenne des Droits de l’Homme concernant des situations d’hébergement matériel d’un enfant mineur par des grands-parents (arrêts des 23 septembre 1994, 9 juin 1998, 27 avril 2000 et 26 mai 2009) ou des accueillants familiaux (arrêt du 27 avril 2010) qui ont reconnu leur droit d’hébergement en tenant compte de la durée du séjour de l’enfant, de son fort attachement, … Il peut y avoir une concurrence entre le droit des grands-parents (et des familles d’accueil) et celui des parents.

Ces références aux dispositions internationales pourraient être des pistes pour régler de lege lata certaines situations. Il pourrait être utile d’invoquer éventuellement le caractère provisoire et temporaire d’une situation.

De lege ferenda, Monsieur Mallien plaide pour une intervention législative réglant l’intervention des grands-parents, de tiers ou de l’enfant, en mettant en avant la notion de parentalité au lieu d’une notion de parenté. Dans la pratique, les familles restent parfois confrontées à des refus du SAJ d’intervenir, compte tenu du caractère supplétif de son intervention ou en l’absence de notion de danger ou encore par manque de moyens … Il faut pouvoir répondre judiciairement à de telles situations.

Le contrôle coercitif intergénérationnel a été mis en évidence quant au droit aux relations personnelles des grands-parents, dans le cadre de l’article 375 bis CC : lorsqu’un conflit perdure entre ceux-ci et leurs enfants, il est crucial d’éviter que les petits-enfants deviennent eux-mêmes victimes de ce conflit « par ricochet ».

La désunion des accueillants familiaux est à l'origine de demandes de chacun d'eux.

Au niveau du protectionnel, il n’y a pas de possibilité de désigner deux familles d’accueil différentes mais régulièrement, dans les faits, un des accueillants reste famille d’accueil et l’autre peut devenir une famille de parrainage (à défaut, il faut prévoir une organisation de l’hébergement). Au niveau financier, le SAJ peut prévoir une prise en charge des frais (qui sont exposés des « deux côtés »), au lieu d’une allocation journalière qui ne peut être versée qu’à un seul accueillant familial.

Au niveau civil, il n’y a pas actuellement de base légale pour organiser les modalités de cette désunion.

La participation financière des parents au civil n'est pas imposée en vertu de l'article 203 CC. mais certaines juridictions recourent à la notion d’enrichissement sans cause pour allouer à l’accueillant une intervention financière couvrant les dépenses faites pour leur enfant. Cela ne vaut cependant que pour le passé. Sans modification législative, les plaideurs devront faire preuve de créativité (par exemple, serait-il possible de solliciter une intervention mensuelle à terme échu et non pour le premier de chaque mois ?).

En conclusion, l’atelier a mis en évidence que les dispositions légales actuelles ne rencontrent pas de manière claire et précise l’intérêt des enfants en difficulté et les demandes des accueillants qui assument dans les faits, à la place des parents, l’hébergement et l’entretien de ceux-ci. Les difficultés rencontrées concrètement « sur le terrain » justifient une modification législative.

Télécharger le rapport mis en page (PDF)
Rapport de l’atelier 4, version mise en page (PDF, 3 pages, 84 Ko)

Supports des intervenants
Familier ou famille qui accueille, famille d’accueil : écueils juridiques et solutions ?, Guillaume Van der Meersch (PDF, 23 pages, 1 Mo)
Les grands-parents et les accueillants familiaux : questions choisies, Michaël Mallien (PDF, 41 pages, 2,1 Mo)

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