Petite boîte à outils du familialiste en aide et protection de la jeunesse
| Présidente | Sandrine Hublau |
|---|---|
| Intervenantes | Anne Jannone, Marie Berquin, Nathalie Cauchie et Emilie Wagneur |
| Rapporteuse | Coline Gillard |
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Synthèse des débats
L’atelier « Petite boîte à outils du familialiste en aide et protection de la jeunesse » s’est attaché à donner aux familialistes les clés nécessaires pour appréhender le cadre protectionnel, en rappelant son fonctionnement, en précisant la place que peut y occuper l’avocat·e du parent et en dégageant plusieurs réflexes utiles à la pratique du familialiste.
Les intervenantes ont ainsi rappelé l’articulation entre l’aide volontaire et l’aide contrainte, cette dernière pouvant notamment intervenir lorsque l’aide volontaire échoue et que le parquet estime que l’état de danger justifie la saisine du tribunal de la jeunesse. L’aide volontaire étant elle-même subsidiaire à l’aide générale, le service d’aide à la jeunesse (SAJ) peut également réorienter la situation vers un service de première ligne (PMS, AMO, …) lorsqu’il l’estime adéquat.
Il a également été rappelé que, au sein de la Communauté française, le cadre légal applicable à l’aide contrainte diffère selon que l’on se trouve sur le territoire wallon ou bruxellois.
En Wallonie, la ou le juge de la jeunesse fixe, pour une durée d’un an, une mesure-cadre qui peut prendre trois formes, éventuellement combinées : mesure d’accompagnement ; hébergement hors du milieu de vie ; programme de mise en autonomie. Il appartient ensuite au directeur ou à la directrice du service de protection de la jeunesse (SPJ) de concrétiser cette mesure-cadre, étant entendu que le tribunal peut être ressaisi afin de la faire évoluer en cours d’exécution.
À Bruxelles, la situation est différente : la ou le juge de la jeunesse fixe le cadre de l’intervention et en assure également la concrétisation. Après une phase préparatoire, la mesure est décidée lors d’une audience publique et sa mise en œuvre se poursuit au cours de l’année sous la houlette de la ou du juge de la jeunesse, notamment dans le cadre d’entretiens de cabinet.
Au-delà de ce rappel du cadre, les échanges ont porté sur l’articulation entre les procédures devant le tribunal de la famille et celles devant le tribunal de la jeunesse.
En effet, en vertu de l’article 7 de la loi du 8 avril 1965, le tribunal de la jeunesse peut statuer sur des mesures relatives à l’autorité parentale pour autant qu’elles présentent un lien de connexité avec les mesures de protection qu’il ordonne. Cette connexité, appréciée conformément à l’article 30 du Code judiciaire, relève de l’appréciation de la ou du juge. Le cas échéant, le tribunal de la jeunesse est compétent pour prendre des mesures tant générales, telles que celles relatives à l’exercice de l’autorité parentale, que pour statuer sur une question ponctuelle, telle qu’une autorisation de départ à l’étranger ou une intervention médicale.
Le tribunal de la famille et le tribunal de la jeunesse disposent ainsi, dans certaines situations, d’une compétence concurrente. Cette compétence du tribunal de la jeunesse peut être mobilisée lors de l’audience publique, mais également en cours d’exécution de la mesure-cadre. Dans cette dernière hypothèse, le tribunal peut être ressaisi par le dépôt d’un acte de procédure formulant la demande fondée sur l’article 7. L’absence de réponse à cette demande, lorsqu’elle se prolonge au-delà d’un délai raisonnable, est susceptible d’appel.
Les mesures civiles prononcées par le tribunal de la jeunesse sur la base de cette compétence ne prennent par ailleurs pas fin avec la mesure protectionnelle. Sauf décision contraire de la ou du juge, elles continuent à produire leurs effets après la clôture du dossier protectionnel et ne peuvent être ultérieurement révisées par le tribunal de la famille qu’en présence d’un élément nouveau. Si leur maintien dans le temps résulte de la loi du 8 avril 1965, il peut néanmoins être utile de le rappeler expressément lors de la clôture du dossier, par souci de clarté.
Il se peut également que les mesures protectionnelles entrent en contradiction avec les mesures prononcées par le tribunal de la famille. La loi règle ce conflit en prévoyant la suspension de plein droit des mesures civiles incompatibles avec les mesures protectionnelles. Sur le territoire wallon, cette suspension peut résulter aussi bien de la mesure-cadre prononcée par la ou le juge que de sa concrétisation par le directeur ou la directrice du SPJ.
Dans ce contexte, l’avocat·e du parent peut jouer un rôle à plusieurs stades du processus. En amont, elle ou il peut tout d’abord contribuer à orienter sa ou son client·e vers l’aide la plus adéquate. Les services de première ligne, et notamment les services d’action en milieu ouvert (AMO), peuvent apporter un soutien à la famille et au jeune. Ils présentent chacun leurs spécificités, de sorte qu’il est utile de se renseigner sur le réseau local.
Réflexe amiable
L’avocat·e peut également accompagner sa ou son client·e dans la formulation d’une demande auprès du SAJ. Une telle démarche suppose néanmoins que le parent en comprenne les implications. Une fois le SAJ saisi, ce dernier sera à la manœuvre. Il importe aussi de s’assurer que le parent est disposé à s’inscrire lui-même dans une dynamique de remise en question et de travail : une démarche qui reposerait exclusivement sur l’idée que les difficultés trouvent leur origine chez l’autre parent risque de trouver rapidement ses limites dans le cadre du suivi et de mettre à mal le parent à l’origine de la demande d’aide.
L’avocat·e remplit ensuite un rôle essentiel d’information et d’assistance. Elle ou il veille à ce que sa ou son client·e connaisse ses droits, comprenne le processus dans lequel elle ou il s’inscrit et dispose des informations et du temps nécessaires pour se positionner sur l’aide proposée. Son intervention peut également permettre de soutenir la parole du parent et de veiller à ce que sa position soit fidèlement reflétée, y compris dans le programme d’aide. L’accord du parent sur ce dernier n’implique pas nécessairement son adhésion à l’ensemble de ses modalités : sa position peut être nuancée lors de sa signature, des adaptations peuvent être sollicitées en cours d’exécution et certaines modalités peuvent faire l’objet d’un recours sans que le parent doive pour autant refuser l’ensemble du programme d’aide.
Ce rôle d’assistance doit toutefois s’exercer en tenant compte des spécificités du cadre protectionnel. Le SAJ est une instance administrative et non une juridiction : il ne s’agit pas d’y plaider le dossier. De même, l’existence d’un argument juridique ou d’une voie de recours n’implique pas nécessairement qu’il soit opportun de les mobiliser.
En définitive, l’entrée dans le champ protectionnel ne signifie pas que l’avocat·e familialiste doive s’effacer. Elle ou il conserve au contraire toute sa place aux côtés du parent : sa connaissance de l’histoire du dossier et du cadre civil existant lui permet ainsi de constituer un véritable fil rouge, tout en accompagnant le parent dans les différentes étapes du processus.
Quelques enseignements pour la pratique professionnelle
Plusieurs réflexes concrets ont été mis en évidence durant les échanges.
La consultation du dossier protectionnel constitue tout d’abord un outil précieux. Au stade de l’aide volontaire, le rapport de premier contact permet de connaître l’origine de la demande et les informations qui vont initialement orienter le dossier. Les rapports des services mandatés peuvent également être consultés par la suite. En cas de judiciarisation, il peut rester utile de consulter le dossier du SAJ, plus complet que la seule note de synthèse transmise dans le cadre judiciaire. À la différence d’une consultation au greffe, la consultation du dossier du SAJ (ou du SPJ) nécessite de prendre rendez-vous, afin que le dossier soit préalablement préparé, l’ensemble de son contenu n’étant pas accessible à la consultation.
Le choix de la juridiction doit être apprécié au regard de la situation concrète lorsque le tribunal de la famille et le tribunal de la jeunesse disposent d’une compétence concurrente. Le tribunal de la jeunesse pourra notamment être privilégié lorsque la demande est directement liée à la mesure de protection, lorsque les mesures civiles existantes sont suspendues en raison de leur incompatibilité avec les mesures protectionnelles, lorsqu’il connaît déjà bien la famille ou lorsque le dossier protectionnel contient des évaluations psychosociales utiles à la décision. La question de l’hébergement peut également être portée devant lui lorsqu’une modification de celui-ci permettrait d’éviter un placement hors du milieu de vie.
À l’inverse, le tribunal de la famille peut constituer le cadre le plus adéquat lorsqu’il connaît mieux la situation, lorsque les volets civil et protectionnel gagnent à être dissociés (par exemple quand l’état de danger au protectionnel n’est pas lié à la situation d’un ou des parents) ou lorsque les demandes ont également une incidence alimentaire, matière qui échappe à la compétence du tribunal de la jeunesse.
La place réservée à l’enfant dans la procédure peut également guider ce choix. Devant le tribunal de la jeunesse, l’enfant est partie à la cause : il assiste aux débats et peut directement y faire entendre sa position. S’il ne peut lui-même former une demande sur le volet civil, la demande qu’il exprime de façon informelle au cours de l’audience peut être reprise par un parent ou le procureur du Roi et ainsi être valablement soumise au tribunal. Devant le tribunal de la famille, à l’inverse, l’enfant n’est pas partie à la cause : il n’assiste pas aux débats et son point de vue est recueilli séparément, dans le cadre de son audition.
La coexistence des procédures appelle par ailleurs une vigilance particulière quant à la circulation des informations. Les décisions judiciaires peuvent être produites d’une procédure à l’autre, contrairement aux documents psychosociaux issus du dossier protectionnel, qui ne peuvent pas être produits devant le tribunal de la famille. Lorsque le SAJ intervient parallèlement à une procédure familiale, le conseil du parent peut toutefois demander que le programme d’aide soit transmis au parquet, afin que celui-ci puisse en faire rapport au tribunal de la famille.
Quelques bonnes pratiques procédurales méritent également d’être mises en lumière. L’avocat·e du parent qui intervient devant le tribunal de la jeunesse veillera à signaler son intervention au tribunal, au parquet et au conseil de l’enfant. Le dépôt de conclusions y est peu fréquent et, lorsqu’elles sont utilisées, celles-ci demeurent généralement succinctes et doivent se centrer sur les demandes dont le tribunal peut connaître.
Le rôle spécifique de l’avocat·e de l’enfant a été rappelé et distingué de celui de l’avocat·e du parent : tenu·e par son mandat, l'avocat·e de l'enfant porte la parole de l’enfant et veille au respect de ses droits dans la procédure, sans porter sa propre conception de l’intérêt de l’enfant.
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Rapport de l’atelier 3, version mise en page (PDF, 4 pages, 117 Ko)