Mesdames et Messieurs les Députés, n’approuvez pas le projet de loi sur les visites domiciliaires
Chères consœurs,
Chers confrères,
L’OBFG est chargé par la loi d’œuvrer en faveur de la défense des intérêts des avocats et des justiciables. C’est en cette double qualité que, depuis qu’est apparue pour la première fois, en 2020, l’idée d’un projet de loi autorisant les visites domiciliaires en lien avec un ordre de quitter le territoire, l’OBFG fait connaitre activement ses objections substantielles et ses lourdes questions sur un tel projet. Celui-ci sera en principe soumis ce 5 novembre à l’approbation des députés en séance plénière de la Chambre. À cette occasion, l’OBFG souhaite rappeler la nature et l’importance de ses objections et de ses questions à propos de ce projet.
Comme vous le savez très probablement, celui-ci vise à permettre à l’Office des étrangers, moyennant l’autorisation du juge d’instruction, de procéder à une visite domiciliaire au lieu de résidence de l’étranger. La disposition vise les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, qui ne coopèrent pas à son exécution et qui, par leur comportement, sont considérés comme susceptibles de porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale.
Si la Chambre adopte ce projet de loi, la police, accompagnée de l’Office des étrangers et, au besoin, d’un serrurier, pourra forcer la porte d’un domicile dès cinq heures du matin afin de fouiller tout le logement et d’y arrêter une personne frappée d’un ordre de quitter le territoire et présentée par l’Office des étrangers comme « dangereuse pour l’ordre public », selon des critères que le texte du projet de loi ne définit pas.
Ce texte a fait l’objet de profondes critiques de la part d’institutions et d’associations très diverses. Il a aussi suscité des amendements et des propositions d’amélioration du texte rédigé par le gouvernement. Rien n’y a fait et c’est un texte virtuellement inchangé qui sera soumis au vote final des députés. Ces critiques et ces suggestions portent notamment sur les points suivants :
1. Obligation d’entreprendre des démarches préalables à la visite
Le texte énumère les conditions cumulatives requises pour qu’une visite domiciliaire puisse être autorisée. Il faut notamment qu’« aucune autre mesure moins intrusive ne puisse être appliquée efficacement ».
Il existe cependant une inquiétude majeure quant à la marge de manœuvre laissée à l’Office des étrangers dans la justification qui pourrait être donnée de la visite domiciliaire, dans la mesure où le projet de loi ne précise pas de quelle manière l’administration devra démontrer s’être assurée que d’autres mesures moins intrusives ne pourraient être appliquées efficacement. L’exposé des motifs semble même signifier que cette condition pourrait être présumée remplie dès lors que l’étranger refuse de quitter volontairement le territoire belge. Aucune démarche alternative n’est expressément imposée à l’administration, dont l’échec justifierait le recours à la visite domiciliaire.
2. Motifs raisonnables de considérer que l’étranger représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale
Le projet de loi prévoit que, sur requête unilatérale de l’Office des étrangers, un juge d’instruction pourra autoriser la police à entrer dans un lieu de résidence d’un étranger, même s’il s’agit du domicile d’un tiers pour autant que notamment il existe des motifs raisonnables de considérer que l’étranger représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale.
Le texte ne précise pas quand et dans quelles conditions un étranger représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale. Dans une formule pour le moins générale, l’exposé des motifs indique que l’Office des étrangers pourra prendre en compte tout élément pertinent. Il est à craindre qu’en l’état, l’Office des étrangers puisse requérir une visite domiciliaire pour un étranger ayant été condamné pour des délits de moindre gravité – sans qu’aucune limite de temps ne soit par ailleurs prescrite – ou, pire, n’ayant jamais été condamné. À titre d’exemple, tiré de la jurisprudence récente du CCE, l’Office des étrangers a déjà estimé que les faits suivants constituaient un danger pour l’ordre public : coups et blessures en état de légitime défense, faux permis de conduire et état d’ébriété.
En d’autres termes, les notions de base qui doivent permettre au juge d’instruction de statuer sur la demande d’autorisation sont particulièrement et dangereusement vagues.
3. Absence de voies de recours spécifiques contre l’autorisation donnée par le juge d’instruction
Le projet de loi ne prévoit aucune voie de recours contre la décision du juge d’instruction autorisant la visite domiciliaire, qu’il émane de l’étranger lui-même ou de la personne qui l’héberge. Il est particulièrement remarquable – et critiquable – que tant le projet que les travaux préparatoires sont totalement muets concernant le propriétaire ou l’occupant des lieux, tiers à la procédure d’éloignement, chez qui la visite pourrait être autorisée sans son consentement, sans qu’il ait été entendu au préalable et donc sans qu’il puisse exercer de recours.
Cette absence de recours constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect du domicile garanti par l’article 15 de la Constitution et l’article 8 CEDH.
4. Exigence de proportionnalité
Lorsqu’elle transpose le pacte migratoire européen, la Belgique doit respecter le principe de proportionnalité. En l’espèce, dans le projet de loi, on ne trouve aucune analyse de proportionnalité qui réponde aux critères européens, en ce sens qu’il n’est pas démontré concrètement en quoi le fait de pénétrer dans le domicile privé d’une personne en séjour irrégulier ou d’une personne hébergeant ce ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, permettrait mieux que toute autre mesure, d’atteindre l’objectif poursuivi, et en quoi, d’autres moyens moins coercitifs et moins attentatoires aux droits fondamentaux ne seraient pas aussi efficaces.
5. La mini-instruction ne peut être autorisée pour des visites domiciliaires en matière de droit des étrangers puisqu’elle a été refusée par la Cour constitutionnelle pour les perquisitions en droit pénal
Par un arrêt du 21 décembre 2017, la Cour constitutionnelle a annulé la possibilité de procéder à une perquisition via une mini-instruction. « En raison de la gravité de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et dans le droit à l’inviolabilité du domicile », la Cour décide que « la perquisition ne peut, en l’état actuel du droit de la procédure pénale, être autorisée que dans le cadre d’une instruction ». Permettre la perquisition via la mini-instruction dans le cadre de l’information « sans prévoir des garanties supplémentaires pour protéger les droits de la défense » viole « le droit au respect de la vie privée et le droit à l’inviolabilité du domicile ».
Un tel argument devrait a fortiori s’appliquer en l’espèce, s’agissant d’une mini-instruction dans le cadre d’une procédure administrative.
D’autres questions importantes se posent encore en matière de protection des mineurs, de respect du secret professionnel ou de traitement de données à caractère personnel.
En réservant aux personnes sans titre de séjour un traitement jusqu’ici propre aux suspects d’infractions pénales, le texte entretient l’amalgame entre absence de titre de séjour et délinquance. Comme ce domicile pourra aussi être celui d’un tiers hébergeur, ce texte dessine également la mise en cause de toutes celles et ceux qui, depuis des années, pallient les défaillances de l’accueil public par leur solidarité.
Est-ce assez dire le sérieux des objections que suscite le projet de loi soumis au vote final de la Chambre ? Est-ce assez dire combien il serait hasardeux et grave de voter un tel projet qui touche à certains de nos droits essentiels ? Si néanmoins, ce devait être le cas, l’OBFG prendra toutes les mesures adéquates pour en obtenir l’annulation.
Votre bien dévoué,
Marc Fyon, président.