La Tribune

Accueil de la parole de l'enfant : quels rôles pour le juge, l'auditeur, l'avocat et la personne de confiance ?

Atelier 9. Accueil de la parole de l’enfant : quels rôles pour le juge, l’auditeur, l’avocat et la personne de confiance ? États généraux du droit de la famille 2026.







  

Gauthier Crombez
Gauthier Crombez

Doctorant en droit à l’UCLouvain

Rapport de l'atelier 9 des États généraux du droit de la famille, 6e édition, 10 septembre 2026, UCLouvain, par Gauthier Crombez.
PrésidentesFlorence Mouffe et Ingrid Capelle
IntervenantsFlorence Mouffe, Françoise Moline, Ingrid Capelle, Gauthier Crombez et Geneviève Gelenne
RapporteurGauthier Crombez

Contexte. L’audition de l’enfant, réformée par la loi du 28 mars 2024, vise à ménager une place importante à l’enfant dans les procédures familiales. Désormais, l’article 1004/1 du Code judiciaire consacre expressément le droit pour tout enfant, indépendamment de son âge, d’être entendu par un juge dans les affaires le concernant. Cette évolution s’est traduite par une augmentation notable du nombre d’auditions, en particulier pour les mineurs de moins de douze ans, bien que cette progression reste inégale selon les divisions judiciaires.

Certaines dispositions peinent à être mises en pratique en raison de contraintes matérielles ou organisationnelles. Ainsi, l’information systématique des frères et sœurs, la mise à disposition de locaux adaptés, la présence de greffiers ou encore la communication de la décision à l’entourage de l’enfant peuvent rester lettre morte. L'information des mineurs de plus de douze ans ne soulève généralement pas de difficulté, le formulaire leur étant adressé au domicile de chacun des parents. En revanche, pour les plus jeunes, l’information est souvent délivrée lors de l’audience d’introduction. Bien que l’audition soit, en principe, organisée après cette dernière, certains tribunaux la programment peu avant les plaidoiries. Dans ce cas, il est recommandé aux avocats de solliciter son organisation dès que possible.

L’entretien, d’une durée moyenne de trente minutes par enfant, repose sur une méthodologie visant à préserver la liberté d’expression du mineur. Le juge privilégie des questions ouvertes et non suggestives, afin d’éviter de placer l’enfant dans une situation de choix entre ses parents. Des questions telles que la « baguette magique » ou l’« échelle du bonheur » sont mobilisées en fin d’entretien. Les magistrats accordent par ailleurs une attention particulière à la communication non verbale. Les attitudes du mineur et ses interactions avec ses parents ou sa personne de confiance peuvent en effet éclairer la compréhension de sa situation. Le rapport d’audition est systématiquement relu avec l’enfant afin de s’assurer qu’il reflète fidèlement ses propos.

La confidentialité. Le mineur dispose du droit de demander que tout ou partie de ses déclarations restent confidentielles, c’est-à-dire qu’elles ne figurent pas dans le rapport d’audition communiqué aux parties. Cette avancée législative, bien que saluée est en tension avec le principe du contradictoire, notamment lorsque l’élément confidentiel s’avère déterminant pour la décision du juge.

Pour concilier ces impératifs, les tribunaux ont développé plusieurs approches. Certains confient l’audition à un juge distinct de celui du fond. Il est malgré tout fait état de difficultés pour transmettre les informations essentielles à la décision. D’autres misent sur l’audience post-audition pour éclairer, par des questions ciblées, les éléments secrets. Une troisième voie consiste à constater que certaines informations, bien que considérées comme confidentielles par l’enfant, ont déjà été évoquées au cours des débats, de sorte que le juge peut fonder sa décision sur ces seuls éléments. Par ailleurs, l’article 1004/1, §5/2, 4° du Code judiciaire prévoit la possibilité de transmettre les informations confidentielles au ministère public lorsqu’elles relèvent de sa compétence. Il est alors essentiel qu’un membre du parquet soit spécifiquement désigné pour ces dossiers. Enfin, si l’élément confidentiel n’apparaît pas au dossier et qu’il concerne des faits de violence ou d’addiction, le juge compte sur le pouvoir de réquisition du parquet ou recourt à des mesures d’investigation pour recueillir tout élément utile à la détermination de l’intérêt de l’enfant.

La personne de confiance. Une minorité des auditions se déroulent avec une personne de confiance. Dans la moitié des cas, il s’agit d’un avocat, et dans l'autre moitié d’un proche de l’enfant. Il arrive que cette personne soit en situation de conflit d’intérêts, par exemple lorsqu’elle est la compagne d’une des parties. Dans ce cas, le juge peut refuser sa présence et, si nécessaire, reporter l’audition.

Le rôle de la personne de confiance consiste principalement à informer le mineur de ses droits, à le rassurer et à lui expliquer la décision de justice. Son intervention reste donc passive pendant l’audition. Cependant, un malaise persiste quant à ses qualifications : elle n’est en effet soumise ni au secret professionnel ni à une obligation de confidentialité. Cette lacune a conduit à une tendance à la professionnalisation de ce rôle. Ainsi, certains juges ou experts orientent l’enfant vers un avocat avant l’audition s’ils suspectent un climat de pression ou de manipulation familiale. Les avocats sont également sollicités comme personnes de confiance lorsqu’un dossier jeunesse est ouvert en parallèle de la procédure familiale. La présence de la personne de confiance reste subordonnée à la volonté de l’enfant.

L’avocat. L’avocat agissant comme personne de confiance prépare l’audition de l’enfant. Il consacre plus de temps à l’enfant que le juge, ce qui favorise une meilleure compréhension de son vécu. Il est également en mesure de lui fournir les informations pertinentes relatives à l’audition. Par ailleurs, l’avocat est tenu au secret professionnel et bénéficie d’un accès facilité au dossier, ce qui lui permet d’expliquer la décision à l’enfant. Lors de l’audition, bien que son rôle reste passif, il peut, s’il identifie des éléments très importants non exprimés, suggérer au mineur d’aborder ces points en posant des questions. En cas de révélations de violences, l’avocat reste lié par le secret professionnel ; si les conditions légales sont remplies, il devra s’adresser au bâtonnier.

Le rôle des avocats des parents est d'une importance cruciale en informant spécifiquement leurs clients pour déconstruire les idées reçues concernant l’audition et rappeler les objectifs réels. Par ailleurs, lorsqu'ils prennent connaissance du rapport d’audition, il leur revient d'en conférer directement avec leurs clients pour rechercher avec eux des solutions constructives. L'envoi du rapport sans accompagnement du parent est une pratique à proscrire tant elle peut amener à des tensions à sa réception dans la famille.

Réflexe amiable
L’auditeur d’enfant. L’auditeur d’enfant n’intervient ni en qualité d’avocat, ni de juge. Son rôle est de recueillir la parole et le vécu de l’enfant afin de les restituer, soit aux parties lorsqu’il est mandaté dans le cadre d’une procédure amiable, soit au juge s'il est désigné en qualité d’expert. Son intervention prend tout son sens dans les contentieux extra-judiciaires, notamment dans les procédures en divorce par consentement mutuel, ou encore pour les médiateurs ou notaires qui préfèrent déléguer l’audition.

L’auditeur d’enfant bénéficie d’un temps d’écoute conséquent, lui permettant d’appréhender pleinement le vécu du mineur. Il ne formule pas d'avis. Sa mission consiste strictement à restituer, de manière « cinématographique », la parole de l’enfant. Il garantit le secret des échanges que l’enfant ne souhaite pas transmettre à ses parents. Il dispose d’une formation spécialisée, actuellement proposée sous la forme d’un D.U. organisé par l’Université de Lille, qui lui fournit les outils nécessaires à l’écoute de l’enfant.

Télécharger le rapport mis en page (PDF)
Rapport de l’atelier 9, version mise en page (PDF, 3 pages, 84 Ko)

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