Infractions sexuelles : AVOCATS.BE s'oppose à la suppression de la suspension du prononcé
Avis rendu en septembre 2026
Destinataire : Commission de la Justice de la Chambre des représentants
Texte visé : proposition de loi modifiant l'article 64 du nouveau Code pénal du 29 février 2024 en vue de supprimer la possibilité d'ordonner la suspension du prononcé de la condamnation pour les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs (DOC 56 1487/001)
Ce que prévoit la proposition
L’article 38ter de la loi du 20 juillet 1990 donne aujourd’hui à la personne lésée et à la partie civile un droit d’être informées, mais un rôle passif. Le nouveau paragraphe 2 permettrait de les entendre lors des décisions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° à 4°, lorsque leur déclaration est pertinente pour évaluer le risque de récidive, de collusion ou de mise en danger de l’intégrité des personnes.
Une mesure de sûreté, pas une sanction
La privation de liberté, la mise sous mandat d’arrêt et la poursuite de la détention préventive constituent une mesure de sûreté provisoire, réservée aux organes judiciaires indépendants : parquet, juge d’instruction, juridictions d’instruction. Elle ne se justifie qu’en cas d’absolue nécessité pour la sécurité publique et touche à la liberté fondamentale protégée par l’article 5 de la CEDH.
Elle ne peut en aucun cas devenir une sanction anticipée, et seuls les critères énumérés à l’article 16 de la loi doivent guider le maintien ou la levée de la détention.
Le risque d’une justice dictée par l’émotion
Permettre à la victime d’influencer le maintien en détention lui conférerait un rôle de quasi-autorité judiciaire, contraire aux règles du procès pénal.
La limitation annoncée ne suffit pas. La victime peut déjà être entendue sur le fond, culpabilité et indemnisation, devant les juridictions d’instruction lors du règlement de la procédure, puis devant les juridictions de jugement. Préciser que son audition aurait une portée limitée reste théorique, puisqu’elle évoquera nécessairement les faits pour s’opposer à une remise en liberté.
Une alternative et un coût procédural
La personne lésée et la partie civile doivent être informées des décisions de maintien ou de remise en liberté, afin de suivre la procédure, mais sans être entendues sur ces décisions. L’avis relève par ailleurs que la réforme alourdirait et allongerait la procédure, dans une matière où la présomption d’innocence est déjà souvent mise à mal.
Un taux de détention préventive déjà très élevé
Au 1er janvier 2023, la Belgique comptait 36,2 % de prévenu(e)s en détention, contre une médiane européenne de 24,7 % (rapport SPACE I, 2023, pp. 44-45). Ce taux élevé contribue à l’inflation carcérale, elle-même source de récidive.
L’avis a été rédigé par Catherine Donceel, avocate au barreau de Namur Dinant et membre de la commission droit pénal.