La Tribune

Le tuteur ad hoc et la famille : réflexes et bonnes pratiques

Atelier 10. Le tuteur ad hoc et la famille : réflexes et bonnes pratiques. États généraux du droit de la famille 2026.







  

Pauline Mailleux
Pauline Mailleux

Assistante à l’UNamur

Rapport de l'atelier 10 des États généraux du droit de la famille, 6e édition, 10 septembre 2026, UCLouvain. Synthèse des débats et enseignements pour la pratique professionnelle, par Pauline Mailleux.
PrésidenteLaura Nicolini
IntervenantsJean-Noël Bastenière et Frédéric Hourdiaux
RapporteusePauline Mailleux

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Synthèse des débats

Pour commencer, il n’existe pas de définition légale du tuteur ad hoc ni d’encadrement légal de sa mission, de son statut ou de sa rémunération. Par conséquent, il convient de se référer à la doctrine et à la jurisprudence, qui considèrent que le tuteur ad hoc est un mandataire de justice. Il est donc indépendant et impartial et est, par ailleurs, soumis à la législation sur la tutelle.

Ensuite, le rôle du tuteur ad hoc est de remplacer les représentants légaux pour des missions spécifiques ponctuelles liées à l’autorité parentale. Ces missions sont larges puisqu’elles sont susceptibles de viser tous les domaines de la gestion patrimoniale. Ainsi, le tuteur ad hoc peut notamment intervenir lorsqu’il faut ouvrir un compte bancaire pour le mineur, se constituer partie civile au pénal ou aller aux réunions du service d’aide à la jeunesse.

Conformément à l’article 378 de l’ancien Code civil, un tuteur ad hoc est désigné par le juge quand le mineur n’a pas de représentant légal ou en cas d’opposition d’intérêts réelle ou potentielle (1) entre le mineur et ses deux (ou son unique) parent(s). Cette désignation peut avoir lieu soit d’office, soit à la requête de toute personne intéressée, du procureur du roi ou du mineur lui-même, par l’intermédiaire de son conseil. La désignation du tuteur ad hoc peut être demandée par l’avocat de l’enfant même si ce dernier n’a pas le discernement.

Concernant la situation dans laquelle un représentant légal existe mais refuse d’intervenir, la jurisprudence est partagée quant à la nécessité de désigner ou non un tuteur ad hoc. Comme il n’y a pas de conflit d’intérêt sur le plan formel, la procédure de désignation visée à l’article 378 de l’ancien Code civil n’est pas applicable. Cependant, une partie de la jurisprudence considère que le ministère public peut intervenir ou que le tribunal peut désigner de plein droit un tuteur ad hoc sur base de sa compétence générale concernant le contrôle de l’exercice de l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant. Cette problématique survient fréquemment devant le tribunal de la jeunesse quand la victime est mineure et que ses parents ne se présentent pas à l’audience.

Par ailleurs, contrairement à l’avocat du mineur, le tuteur ad hoc n’agit pas au nom de l’enfant mais exerce une partie de l’autorité parentale, dans l’intérêt de ce dernier. Par conséquent, il pourrait prendre des positions qui ne vont pas dans le sens de la volonté du mineur s’il estime qu’elles correspondent davantage à l’intérêt de celui-ci. Il est donc libre dans l’exercice de son mandat. Cela donne lieu à des avis jurisprudentiels et doctrinaux divergents quant à la place que doit occuper l’enfant et à l’importance à accorder à son avis lorsqu’un tuteur ad hoc est désigné.

En outre, se pose la question de la nécessité ou non, pour le tuteur ad hoc, de rencontrer préalablement le mineur. Si, dans certaines situations spécifiques, cette rencontre n’est pas indispensable, les magistrats le demandent dans la majorité des cas. En effet, quel que soit l’âge de l’enfant, il est intéressant que le tuteur ad hoc le rencontre afin d’avoir une vision globale de sa situation. Cela contribue également à faire respecter le droit de l’enfant d’être entendu et de voir son opinion prise en considération dans les litiges qui le concernent, garanti par l’article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et par l’article 22bis de la Constitution.

Enfin, une fois la mission du tuteur ad hoc terminée, il convient de déposer une requête en clôture et de demander décharge au juge. Concernant la rémunération du tuteur ad hoc, s’il est avocat, l’article 446ter du Code judiciaire peut être appliqué. Relevons que le juge ne peut pas déclarer qu’il taxe les honoraires, mais uniquement effectuer un contrôle de juste modération de ceux-ci.

Quelques enseignements pour la pratique professionnelle

• Si le mineur n’a plus de domicile, la requête en désignation de tuteur ad hoc est déposée devant le juge de la jeunesse ayant le dossier protectionnel. Toute juridiction peut désigner un tuteur ad hoc.

• Il est plus simple d’avoir un seul tuteur ad hoc qui effectue toutes les missions – en demandant au juge d’étendre celles-ci le cas échéant – s’il s’en sent capable. Dans le cas contraire, il est possible de désigner un second tuteur ad hoc pour effectuer certains actes.

• Dans l’hypothèse où le tuteur ad hoc est désigné dans le cadre de la signature d’un contrat de bail, il est conseillé de faire préciser, dans l’ordonnance de désignation, que le tuteur est tenu uniquement durant la minorité de l’enfant, et de l’indiquer, par ailleurs, au bailleur.

• Il est rare que le tuteur ad hoc rencontre réellement l’enfant avant une audience. Cela dépend un peu du juge aussi. Or, même avec des enfants très petits, il est intéressant de voir, en tant que tuteur ad hoc, comment les enfants perçoivent la situation en leur posant des questions simples et ouvertes (2). De plus, le tuteur ad hoc peut prendre contact avec les avocats et obtenir une vision de la situation sur base du secret partagé.

• En matière civile, lorsqu’un tuteur ad hoc est désigné, il est nécessaire qu’il dépose une requête en intervention volontaire si l’enfant n’est pas à la cause déjà introduite.

• En matière alimentaire, si mineur introduit l’action, la demande n’est pas irrecevable mais il faut soulever in limine litis une exception dilatoire et un tuteur ad hoc sera désigné sur requête du ministère public, de tout intéressé ou d’office par le juge. Par ailleurs, une certaine jurisprudence reconnait la capacité du mineur à agir seul exceptionnellement.

• Quand une banque refuse d’ouvrir un compte rubriqué (par exemple, lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir une copie de la carte d’identité du mineur), les fonds peuvent être déposés à la caisse des dépôts et des consignations (CDC) via e-depo, en introduisant les coordonnées de l’enfant. Le mineur devenu majeur pourra récupérer les fonds sur simple production de sa carte d’identité.

• En tant qu’avocat et tuteur ad hoc, il est important d’attirer l’attention du bâtonnier sur le fait qu’on a tel ou tel compte quand on quitte le barreau. À défaut de le faire, les autres avocats qui prendront le relais n’y auront pas accès.

• Si l’on est tuteur simple pour un jeune, il est important d’être attentif au montant de la couverture d’assurance d’Ethias, limitée à 2.500.000€ par sinistre. Dans le cas où l’on a des jeunes qui sont turbulents et pourraient provoquer des dommages conséquents, il est préférable de se décharger afin de ne pas prendre de risque (ou, éventuellement, de prendre une assurance complémentaire en second plan, mais cela coûte cher).

Notes

(1) En ce qui concerne la possibilité de désigner un tuteur ad hoc en cas d’opposition d’intérêts potentielle, la jurisprudence et la doctrine ne sont pas unanimes.

(2) Voici un exemple qui concerne un litige en matière de filiation. Un tuteur ad hoc demande à l’enfant : « Avec qui es-tu venu ? ». Celui-ci répond : « Avec mon papa ». En réalité, il s’agit de la personne qui demande l’établissement de la filiation paternelle. Cela donne une indication sur la perception qu’a l’enfant de la situation.

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Rapport de l’atelier 10, version mise en page (PDF, 3 pages, 89 Ko)

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