La Tribune

L’avocat associé de frais et le conflit d’intérêt

Deux figurines en bois, chacune dans un cercle, les deux cercles se chevauchant







  

Jean-Noël Bastenière
Jean-Noël Bastenière

Administrateur

Même nom, même site, même papier à en-tête, mais des dossiers cloisonnés et des revenus séparés : des avocats associés de frais forment-ils un seul cabinet au regard du conflit d’intérêt ? Un cas soumis au bâtonnier, à la lumière de l’article 5.48 du Code de déontologie.

Un avocat A crée avec d’autres avocats B, C et D un cabinet.

Ils s’installent au même endroit et ils décident de donner un nom à ce cabinet.

Ils créent un site internet commun et utilisent un papier à en-tête commun.

Même si le cabinet a une image unique, il s’agit pourtant bien d’une association de frais, chaque avocat « cloisonnant » ses dossiers par rapport à ceux des autres membres de ce cabinet.

Les revenus ne sont pas partagés et seuls les frais communs le sont.

Un jour, un client habituel de l’avocat D, appelons-le Monsieur Z, vient le consulter.

Cet avocat (D) refuse de prendre le dossier car il s’agirait d’agir contre une autre de ses clientes nommée Madame Y.

Le client Z se tourne alors vers un avocat extérieur à ce cabinet.

Quelque temps plus tard, Monsieur Z constate que Madame Y a consulté Maître A.

Il s’inquiète alors du risque de conflit d’intérêt dans le chef de Maître A.

Il interroge le bâtonnier.

La règle de l’article 5.48 du Code de déontologie est claire :

« Les avocats exerçant leurs activités en commun ou dont la communication vers le public les fait apparaître comme exerçant leurs activités en commun sont soumis entre eux aux mêmes règles de conflit d’intérêt que l’avocat exerçant individuellement sa profession.

Il en est de même pour les avocats exerçant leurs activités en commun en utilisant la même organisation ou structure matérielle telle que l’usage en commun des locaux, à moins que, d’une part, il ne puisse pas en être raisonnablement déduit qu’ils exercent la profession en commun et que, d’autre part, l’étanchéité entre leurs dossiers respectifs soit assurée. »

En ce cas, le bâtonnier a estimé que l’avocat A ne pouvait intervenir. En effet, les apparences en faveur d’un cabinet unique sont telles que les conditions d’exception de la fin de l’article 5.48 n’étaient pas réunies.

Cet exemple et bien d’autres encore seront expliqués dans une tribune spéciale consacrée aux conflits d’intérêt qui sera publiée à la fin janvier 2027.

Soyez-y attentifs !