La Tribune

Focus sur les créances nées de l'enrichissement injustifié dans les régimes de séparation de biens

Atelier 1. Focus sur les créances nées de l’enrichissement injustifié dans les régimes de séparation de biens. États généraux du droit de la famille 2026.







  

Nathalie Baugniet
Nathalie Baugniet

Professeure à l’EPHEC, collaboratrice scientifique à l’UCLouvain

Rapport de l'atelier 1 des États généraux du droit de la famille, 6e édition, 10 septembre 2026, UCLouvain. Synthèse des débats et enseignements pour la pratique professionnelle, par Nathalie Baugniet.
PrésidentJean-Marc Thiery
IntervenantsVinciane Roseneau, Nicolas Gendrin et Matthieu Van Molle
RapporteuseNathalie Baugniet

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1ère partie : le lien entre l’enrichissement injustifié et les charges du mariage

Si la dépense litigieuse constitue une charge du mariage (dans la proportion des facultés des parties), la théorie de l’enrichissement injustifié est écartée.

Au-delà des dépenses normales de la vie de famille, il n’existe pas beaucoup de balises permettant de délimiter les contours de la notion de charges du mariage. Il semble normal d’y intégrer les tâches liées aux soins prodigués à la famille (qui ne peuvent être valorisées) mais pour le surplus, dès que l’on sort de l’hypothèse du logement familial financé davantage par l’époux économiquement fort (cf. Cass., 22 avril 1976), les frontières de la notion sont floues malgré la littérature abondante et la jurisprudence foisonnante à ce sujet. Une tendance semble toutefois se dessiner, faisant application de la méthode indiciaire préconisée par le professeur Leleu.

De manière générale, l’investissement de fonds personnels par un époux n’entre pas dans la contribution aux charges du mariage (à moins que cet époux n’ait choisi d’arrêter de travailler et de compenser ses revenus par ses capitaux personnels).

Les époux peuvent-ils modaliser conventionnellement la définition des charges du mariage ? La doctrine est divisée à ce sujet mais il ne pourrait en tous cas pas être question de les limiter sous le seuil légal (une extension de la notion étant envisageable selon certains).

Si la dépense ne correspond pas à une charge du mariage, l’enrichi pourrait invoquer la volonté de l’appauvri d’opérer un transfert définitif de patrimoine en faveur de l’enrichi, mais c’est une cause rarement plaidée ou, lorsqu’elle l’est, peu documentée, alors que les faits sont essentiels pour permettre au tribunal de statuer sur cette question.

Des questions précises ont été évoquées :

  • en règle générale, la créance d’industrie réclamée par l’époux bricoleur est rejetée au motif qu’il s’agit de sa contribution aux charges du mariage (sauf dans le cas par exemple d’un époux entrepreneur qui se serait privé de ses revenus, et donc appauvri, pour allouer son temps aux gros travaux dans l’immeuble) ;
  • l’époux au foyer injecte 100% de ses facultés (en temps) dans les charges du ménage et que le maintien de la vie commune induit une acceptation tacite de ce fait ;
  • que le conjoint aidant peut réclamer une créance basée sur l’enrichissement injustifié ;

Réflexe amiable
Le renvoi d’un dossier de liquidation-partage en chambre de règlement amiable peut présenter une voie d’achèvement efficace du litige, notamment lorsque le litige porte sur plusieurs questions restant conflictuelles, et non sur un point précis (point litigieux « binaire », qui se prête peu à la conciliation). En effet, cela permet aux parties, accompagnées de leurs conseils, de mettre en balance différents points de vue. La matière de l’enrichissement injustifié, qui fait l’objet d’une jurisprudence sans cesse mouvante, est toute indiquée pour être traitée dans le cadre de modes alternatifs de résolution des conflits.

2ème partie de l’atelier : la valorisation de la créance de restitution en matière d’enrichissement injustifié

Cette créance porte en tout état de cause sur la plus petite des deux sommes entre l’appauvrissement et l’enrichissement (art. 5.137 C. civ.).

L’appauvrissement est entendu comme le transfert économique de l’appauvri vers l’enrichi (composé du montant nominal et du coût de l’argent, déterminé selon la méthode monétaire et le choix d’un taux compensatoire), tandis que l’enrichissement représente le gain constitué par le profit d’une plus-value patrimoniale ou l’économie d’une dépense (déterminé selon la méthode financière, et d’une éventuelle expertise si nécessaire).

Il n’existe plus de discussions quant au fait que la créance fondée sur l’enrichissement injustifié est une créance de valeur, évaluée au moment où le juge statue, celui-ci déterminant l’existence et l’évaluation de la créance (Cass., 27 septembre 2012).

Les intérêts moratoires sur la créance ne commencent à courir qu’à partir du jugement définitif fixant le montant de la créance.

Quelques enseignements pour la pratique professionnelle

• C’est à l’appauvri de supporter la charge de la preuve (par tous modes de preuves) de la réunion des conditions de l’enrichissement injustifié, même si l’enrichi est tenu de collaborer loyalement à l’administration de la preuve (art. 8.4 C. civ.). Les praticiens garderont à l’esprit qu’en vertu de l’art. 8.3 C. civ., un fait non contesté est un fait établi. Dès lors, il est fondamental de rappeler précisément, à l’appui des revendications, les faits de la cause qui – s’ils ne sont pas contestés par la partie adverse – sont considérés comme étant établis.

• Les juges et notaires-liquidateurs ont besoin d’être alimentés en faits (considérés comme établis s’ils ne sont pas contestés) pour pouvoir trancher sur la question de l’absence de cause. Il peut par exemple être utile de rédiger un document d’historique familial reprenant l’analyse contextuelle et factuelle de la vie de couple, in concreto. Cet historique familial permet notamment de retracer dans quel cadre se sont effectuées les contributions respectives des époux aux charges du mariage. Il peut également être très intéressant de présenter un tableau établi par un comptable présentant tous les postes relatifs aux comptes indivis des parties (les contributions financières apparaîtront alors clairement et pourront être mises en relation avec l’historique familial). Même si l’on ne peut pas remonter au-delà de dix ans dans les extraits bancaires, ces dix dernières années sont souvent révélatrices de la façon dont le couple a fonctionné, même avant.

• Les praticiens ne doivent pas hésiter à oser chiffrer leurs demandes (même de manière ambitieuse), à défaut de quoi le juge ou le notaire-liquidateur risquent d’être coincés dans leur marge de manœuvre.

• En ce qui concerne les calculs à effectuer pour procéder à une évaluation monétaire de l’appauvrissement de l’époux qui se réclame créancier, les données nécessaires (pour calculer les taux compensatoires) peuvent être trouvées sur les sites de Statbel et la BNB à « inflation réelle Belgique », « indice des prix à la consommation Belgique », « taux OLO Belgique ».

• Pour déterminer l’enrichissement engendré par des travaux (qui ne constitueraient pas une charge du mariage) dans un bien, il y a lieu de déterminer :
    ◦ Etape 1 : la valeur de l’éventuelle plus-value générée uniquement par les travaux (valeur du bien juste avant et juste après les travaux) ;
    ◦ Etape 2 : la valeur du bien au jour le plus proche du partage ;
    ◦ Etape 3 : effectuer un calcul proportionnel en transposant le gain de l’étape 1 (plus-value générée par les travaux, au moment desdits travaux) sur la plus-value générée par le marché immobilier (étape 2).

Télécharger le rapport mis en page (PDF)
Rapport de l’atelier 1, version mise en page (PDF, 4 pages, 119 Ko)

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