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T.V.A. sur les prestations des avocats : recours en annulation contre la loi belge du 30 juillet 2013

Publié le 19-11-2014

Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle de Belgique pose quatre questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.

Elle demande à la Cour de Luxembourg de se prononcer sur la compatibilité avec les principes fondamentaux du droit de l’Union européenne de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la T.V.A.

Elle lui demande de vérifier si cette directive crée des discriminations, en défavorisant les justiciables assujettis à la T.V.A. par rapport à ceux qui ne le sont pas.

Plusieurs recours avaient été introduits contre la loi belge rendant la T.V.A. applicable aux prestations des avocats (recours introduits par AVOCATS.BE ainsi que différentes autres associations et organisations (dont l’Orde van Vlaamse Balies et le Conseil des barreaux européens). Les recours visaient particulièrement l’article 60 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses et, tout particulièrement, abrogeant l’article 44, § 1er, 1° du Code de la T.V.A.

La Cour constitutionnelle rappelle quelques principes essentiels :
« le droit d’accès à un juge et le principe de l’égalité des armes…impliquent…l’obligation de garantir un juste équilibre entre les parties au procès et d’offrir à chaque partie la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires » (considérant B.17.2.).

La Cour concède que « c’est au législateur qu’il appartient de donner une portée concrète aux principes généraux tels que l’accès à un juge et l’égalité des armes ». Mais elle se déclare compétente pour « vérifier si les différentes parties au procès ne sont pas traitées de manière discriminatoire » (considérant B.17.3).

La Cour constate que l’assujettissement des prestations d’avocats à la T.V.A. ne produit pas le même effet pour les parties qui sont assujetties à la T.V.A. et pour celles qui ne le sont pas.

Or, ces deux catégories de justiciables peuvent être adversaires.

La Cour considère donc que « en augmentant le coût de l’intervention de l’avocat de 21 % uniquement pour la partie au procès qui n’est pas assujettie à la T.V.A., la disposition attaquée pourrait avoir… pour effet de placer cette partie dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires, ce qui serait de nature à rompre, dans certaines circonstances, le juste équilibre entre les parties au procès » (Considérant B.18.2).

La Cour de Luxembourg devra examiner la validité de la directive, au regard des principes fondamentaux en matière d’accès à la justice, qui sont contenus dans le Traité et dans différents autres instruments, dont particulièrement la Charte des droits fondamentaux et la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la Justice en matière d’environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998.

La Cour devra également dire si un système d’exonération partielle de la T.V.A., au profit des justiciables qui ne sont pas assujettis à la T.V.A. et qui ne peuvent bénéficier de l’aide juridique, ou en faveur de justiciables non assujettis à la T.V.A. qui bénéficient de l’aide juridique, est compatible avec le texte de la directive.

 

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